Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Article 26

Créé le 8 mars 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Lorsque le gestionnaire d'infrastructure constate, à l'issue de la procédure de programmation et de coordination des capacités et de la consultation des candidats, l'impossibilité de répondre favorablement à toutes les demandes de capacités sur une section de l'infrastructure pendant certaines périodes, il déclare immédiatement cette section "infrastructure saturée". Il en va de même pour les sections susceptibles de souffrir d'une même pénurie dans un proche avenir.

Sauf si un plan de renforcement des capacités prévu au troisième alinéa a déjà été mis en œuvre, il procède, dans un délai de six mois à compter de la déclaration de saturation, à l'analyse des capacités afin de déterminer les contraintes des capacités de l'infrastructure qui empêchent que les demandes de capacités puissent être satisfaites de manière appropriée et de proposer des méthodes permettant de satisfaire les demandes supplémentaires. Cette analyse détermine les raisons de cette saturation et les mesures qui pourraient être prises à court et moyen terme pour y remédier. Elle porte sur l'infrastructure, les procédures d'exploitation, la nature des différents services exploités et l'incidence de ces facteurs sur les capacités de l'infrastructure. Les mesures à envisager comprennent notamment la modification de l'itinéraire, la reprogrammation des services, la modification des vitesses et l'amélioration de l'infrastructure.

Sur la base de l'analyse des capacités et après consultation des utilisateurs de l'infrastructure saturée, il soumet pour approbation, dans un délai de six mois suivant l'achèvement de cette analyse, au ministre chargé des transports un plan de renforcement des capacités qui indique les raisons de la saturation, l'évolution probable du trafic, les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure, les solutions envisageables concernant le renforcement des capacités et leur coût, notamment pour ce qui est des modifications probables des redevances d'utilisation de l'infrastructure. Il définit, sur la base d'une analyse coût-avantage des éventuelles mesures envisagées, les actions à mener pour renforcer les capacités d'infrastructure et comporte un calendrier pour leur mise en œuvre. En l'absence de réponse du ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de renforcement de capacité, ce dernier est réputé approuvé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parDécret n°2018-462 du 7 juin 2018art. 2

Lorsque le gestionnaire d'infrastructure constate, à l'issue de la procédure

Sauf si un plan de renforcement des capacités prévu au

Sur la base de l'analyse des capacités et après consultation des utilisateurs de l'infrastructure saturée, il soumet pour approbation, dans un délai de six mois suivant l'achèvement de cette analyse, au ministre chargé des transports un plan de renforcement des capacités qui indique les raisons de la saturation, l'évolution probable du trafic, les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure, les solutions envisageables concernant le renforcement des capacités et leur coût, notamment pour ce qui est des modifications probables des redevances d'utilisation de l'infrastructure. Il définit, sur la base d'une analyse coût-avantage des éventuelles mesures envisagées, les actions à mener pour renforcer les capacités d'infrastructure et comporte un calendrier pour leur mise en œuvre. En l'absence de réponse du ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de renforcement de capacité, ce dernier est réputé approuvé.

En vigueur du dimanche 23 août 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015art. 1

Lorsque le gestionnaire d'infrastructure constate, à l'issuede la procédure de programmation et de coordination des capacités et de la consultation des candidats,l'impossibilité de répondre favorablement à toutes les demandes de capacités sur une section de l'infrastructure pendant certaines périodes, il déclare immédiatement cette section "infrastructure saturée". Il en va de même pour les sections susceptibles de souffrir d'une même pénurie dans un proche avenir. Sauf si un plande renforcement des capacités prévu au troisième alinéa a déjà été mis en œuvre, il procède, dans un délai de six moisà compter de la déclaration de saturation, à l'analysedes capacités afin de déterminer les contraintesdes capacités de l'infrastructure qui empêchent que les demandes decapacités puissent être satisfaites de manière appropriée et de proposerdes méthodes permettantde satisfaire les demandes supplémentaires. Cette analyse détermineles raisons de cette saturation et les mesures qui pourraient être prisesà court et moyen terme pour y remédier. Elle porte sur l'infrastructure, les procédures d'exploitation, la naturedes différents services exploités et l'incidencede ces facteurs sur les capacités de l'infrastructure. Les mesures à envisager comprennent notamment la modification de l'itinéraire, la reprogrammation des services, la modification des vitesses et l'amélioration de l'infrastructure. Sur la basede l'analyse des capacités etaprès consultation des utilisateurs de l'infrastructure saturée, il soumet pour approbation, dans un délai de six mois suivant l'achèvement de cette analyse, au ministre chargé des transports un plan de renforcement des capacités quiindique les raisons de la saturation, l'évolution probable du trafic, les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure, les solutions envisageables concernant le renforcement des capacités et leur coût, notamment pour ce qui est des modifications probables des redevances d'utilisation de l'infrastructure. Il définit, sur la base d'une analyse coût-avantage des éventuelles mesures envisagées, les actions à mener pour renforcer les capacités d'infrastructure et comporte un calendrier pour leur mise en œuvre.

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au samedi 22 août 2015

Lorsque Réseau ferré de France constate l'impossibilité de répondre favorablement à toutes les demandes de capacités sur une ligne ou une section de ligne de l'infrastructure, il déclare cette fraction de l'infrastructure saturée et en informe le ministre chargé des transports. Il applique les règles de priorité prévues à l'

article 22

.

Il soumet, dans un délai de six mois, au ministre chargé des transports un rapport qui rend compte des différentes causes de la saturation et propose des mesures propres à remédier à l'insuffisance des capacités constatée. Ce rapport est accompagné des observations éventuelles des entreprises ferroviaires utilisatrices de la ligne.

Dans les six mois suivant la présentation du rapport, Réseau ferré de France soumet à l'approbation du ministre chargé des transports un plan de renforcement des capacités, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles

3

et

4

du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé.

Le plan de renforcement des capacités est établi après consultation des utilisateurs de l'infrastructure saturée. Il indique notamment les raisons de la saturation, l'évolution probable du trafic, les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure, les solutions envisageables concernant le renforcement des capacités et leur coût. Il définit les actions à mener pour renforcer les capacités de l'infrastructure et fixe un calendrier pour leur mise en oeuvre.