Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Article 22

Créé le 8 mars 2003 · En vigueur depuis le 30 juin 2019

Lorsqu'une ligne ou une section de ligne du réseau ferroviaire a été déclarée saturée dans les conditions prévues à l'article 26, que les redevances prévues à l'article 33-1 n'ont pas été perçues ou n'ont pas donné des résultats satisfaisants et que l'analyse des capacités a été réalisée conformément au même article, le gestionnaire d'infrastructure affecte les sillons en fonction de critères de priorité.

Ces critères et les procédures à suivre pour affecter les sillons sont exposés dans le document de référence du réseau.

Sur le réseau ferré national, ces critères privilégient, dans l'ordre ci-après, les services suivants :

- les services utilisant des sillons préétablis ainsi que tout autre service que le gestionnaire d'infrastructure estime être importants pour la collectivité ;

- les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des infrastructures spécialisées mentionnées à l'article 25-1 ;

- les services de transport internationaux de marchandises ;

- les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports ;

- les services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec une autorité organisatrice de transports ;

- les services assurant des dessertes pertinentes en matière d'aménagement du territoire. (1)

Les gestionnaires d'infrastructure coopèrent pour assurer la cohérence de l'application de ces critères.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-677 du 28 juin 2019art. 1

Lorsqu'une ligne ou une section de ligne du réseau ferroviaire

Ces critères et les procédures à suivre pour affecter les

Sur le réseau ferré national, ces critères privilégient, dans l'ordre

\- les services utilisant des sillons préétablis ainsi que tout

\- les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou

\- les services de transport internationaux de marchandises ;

\- les services de fret ferroviaire en provenance et à

\- les services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec une autorité organisatrice de transports ;

\- les services assurant des dessertes pertinentes en matière d'aménagement du territoire. (1) Les gestionnaires d'infrastructure coopèrent pour assurer la cohérence de l'application de ces critères.

En vigueur du dimanche 23 août 2015 au samedi 29 juin 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015art. 1

Lorsqu'une ligne ou une section de ligne du réseau ferroviairea été déclarée saturée dans les conditions prévuesà l'article 26, que les redevances prévues à l'article 33-1 n'ont pas été perçues ou n'ont pas donné des résultats satisfaisants et que l'analyse des capacités a été réalisée conformément au même article, le gestionnaire d'infrastructure affecte les sillons en fonction de critères de priorité. Ces critères et les procédures à suivre pour affecter les sillons sont exposés dans le document de référencedu réseau. Sur le réseau ferré national, ces critères privilégient, dansl'ordre ci-après, les services suivants : \- les services utilisant des sillons préétablis ainsi que tout autre service que le gestionnaire d'infrastructure estime être importants pour la collectivité ;

\- les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des infrastructures spécialisées mentionnées à l'article 25-1;

\- les services de transport internationaux de marchandises ;

\- les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports ;

\- les services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec une autorité organisatrice de transports.

Les gestionnaires d'infrastructure coopèrent pour assurer la cohérence de l'application de ces critères.

En vigueur du dimanche 23 novembre 2008 au samedi 22 août 2015

Modifié parDécret n°2008-1204 du 20 novembre 2008art. 2

Lorsqu'une section de ligne du réseau ferré national a été

article 26

, Réseau ferré de France affecte les sillons en fonction

Ces règles de priorité sont élaborées en cohérence avec les

Après affectation, le cas échéant, des capacités d'infrastructure offertes en application du c de l'article 17 aux types de services en cause, les capacités restantessur le réseau ferré national sont accordées, de manière prioritaire, dans l'ordre suivant :

\- les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des lignes du réseau ferré national spécifiquement construites pour eux ;

\- les services de transport internationaux de marchandises ;

\- les services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec une autorité organisatrice de transports.

En vigueur du mardi 27 décembre 2005 au samedi 22 novembre 2008

Lorsqu'une section de ligne du réseau ferré national a été

article 26

, Réseau ferré de France affecte les sillons en fonction

Ces règles de priorité sont élaborées en cohérence avec les

Sont ainsi prioritaires sur le réseau ferré national, dans l'ordre

les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie

les services de transport internationaux de marchandises ;

les services effectués dans le cadre d'un contrat de service

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au lundi 26 décembre 2005

Lorsqu'une section de ligne du réseau ferré national a été déclarée saturée conformément à l'

article 26

, Réseau ferré de France affecte les sillons en fonction de règles de priorité.

Ces règles de priorité sont élaborées en cohérence avec les orientations de la politique générale des transports afin d'optimiser l'utilisation du réseau ferré national et d'assurer le développement équilibré de l'ensemble des services ferroviaires.

Sont ainsi prioritaires sur le réseau ferré national, dans l'ordre suivant :

les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des lignes du réseau ferré national spécifiquement construites pour eux ;

les services de transport internationaux de marchandises sur les lignes du réseau ferré national appartenant au Réseau transeuropéen du fret ferroviaire défini à l'annexe du présent décret ;

les services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec une autorité organisatrice de transports.