JORF du 20 février 2003

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 13

Les dispositions du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, ainsi que celles des règlements ou décisions le modifiant ou pris pour son application, constituent des mesures d'exécution des articles L. 231-1 et L. 234-2 du code rural.

Article 14

Le décret du 13 août 1965 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est abrogée ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « des substances arsenicales, antimoniales ou à action oestrogène » sont remplacés par les mots : « des substances arsenicales ou antimoniales ».
II. - Les articles 3 à 5 sont remplacés par un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. - Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur la liste prévue à l'article 1er.
« Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire. »

Article 16

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.