Article 1
Des fréquences dans les bandes 14,00-14,25 GHz, 12,5-12,75 GHz sont attribuées à la société Connexion by Boeing Ireland Limited selon les conditions techniques précisées dans l'annexe 1.
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L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, en particulier l'article L. 36-7 (6°) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2002-611 en date du 25 juillet 2002 recommandant d'autoriser la société Connexion by Boeing Ireland Limited à établir et exploiter un réseau de télécommunications par satellite ouvert au public ;
Vu la demande présentée par la société Connexion by Boeing Ireland Limited en date du 29 novembre 2002 ;
Après en avoir délibéré le 19 décembre 2002,
Décide :
Des fréquences dans les bandes 14,00-14,25 GHz, 12,5-12,75 GHz sont attribuées à la société Connexion by Boeing Ireland Limited selon les conditions techniques précisées dans l'annexe 1.
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L'opérateur acquitte, au titre de la redevance de gestion, le montant forfaitaire annuel fixé à 6 710 EUR et, au titre de la redevance de mise à disposition des fréquences, le montant forfaitaire annuel fixé à 1 458 EUR. Le montant de ces redevances, défini ci-dessus, ne préjuge pas de l'existence d'autres stations et dans les mêmes bandes de fréquences. Ces montants pourront être revus à l'occasion d'une modification du décret du 3 février 1993 modifié susvisé.
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L'attribution des fréquences dans la bande 12,5-12,75 GHz est donnée sans garantie de protection des stations terriennes d'aéronef de l'opérateur par les stations existantes ou à venir opérant dans la même bande de fréquences, soit sans garantie de non-brouillage.
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L'attribution des fréquences dans la bande 14-14,25 GHz est donnée en qualité d'utilisateur secondaire pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du réseau de télécommunication par satellite ouvert au public susvisé.
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L'attribution des fréquences dans la bande 14-14,25 GHz peut être abrogée sur décision de l'Autorité avant l'expiration du délai mentionné à l'article 4 si les décisions prises lors de la Conférence mondiale des radiocommunications, prévue en 2003, n'autorisent pas l'attribution secondaire au service mobile aéronautique par satellite (terre vers espace) dans la bande 14-14,5 GHz.
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La présente décision ne préjuge pas d'autres autorisations requises pour l'exploitation des liaisons, notamment de l'accord mentionné à l'article R. 52-2-1 (5°) du code des postes et télécommunications.
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Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée au demandeur et publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I
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Fait à Paris, le 19 décembre 2002.
Le président,
J.-M. Hubert