Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, notamment le livre II, titres II et IV, chapitre VI ;
Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;
Vu la directive (CEE) n° 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la décision 2001/618/CE de la Commission du 23 juillet 2001 établissant des garanties concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires, fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie et abrogeant les décisions 93/24/CEE et 93/244/CEE ;
Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1969 relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1996 modifié relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage ;
Vu l'arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et porcins ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 19 novembre 2002 ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 11 juin 2002,