Article 1
La taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique n'est plus perçue dès lors que son fait générateur est postérieur au 31 décembre 2002.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication modifiée, notamment son article 80 ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique,
Arrêtent :
La taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique n'est plus perçue dès lors que son fait générateur est postérieur au 31 décembre 2002.
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L'Institut national de l'audiovisuel continue d'assurer, jusqu'au 28 février 2003, la gestion comptable des subventions et majorations de subventions accordées dans les conditions du décret du 29 décembre 1997 susvisé au titre de l'année 2002.
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A compter du 1er mars 2003, l'Etat subroge l'Institut national de l'audiovisuel dans ses droits et obligations découlant de l'article 3 du décret du 29 décembre 1997 susvisé.
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Le directeur du budget et le directeur du développement des médias sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 février 2003.
Le ministre de la culture
et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du développement des médias :
Le directeur adjoint,
S. Barry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
M. Marigeaud