JORF n°100 du 28 avril 2002

Chapitre II : Dispositions particulières aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales

Article 18

I. - La commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
b) Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ;
d) Le chef de l'inspection générale des musées ou son représentant ;
e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé, désigné par le directeur des musées de France ;
2° Dix personnalités désignées par le préfet de région, exerçant ou ayant exercé des activités scientifiques respectivement dans un des domaines suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture.
Les personnalités mentionnées au 2° sont désignées, pour moitié au moins, parmi les professionnels mentionnés aux articles 10 et 11. Elles sont choisies, également pour moitié au moins, en dehors du territoire de la région.
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 10 mai 1982 susvisé, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires culturelles.
II. - En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée du président de la commission, de deux membres élus en son sein, du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles et du chef de l'inspection générale des musées ou de son représentant. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.
Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.
III. - La commission se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires culturelles.
L'avis de la commission régionale ou de la délégation est notifié, dans le mois suivant sa réunion, à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.
L'avis est suspendu lorsque l'examen par la commission nationale est demandé, dans ce délai, par l'une des personnes mentionnées à l'article 16.

Article 19

I. - La commission scientifique régionale des collections des musées de France siégeant en formation compétente pour les projets de restauration comprend, outre les représentants de l'Etat mentionnés aux a à c du 1° de l'article 18 :
1° Cinq membres désignés par le préfet de région :
a) Trois professionnels mentionnés aux articles 10 et 11 ;
b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article 13 ;
2° Deux membres désignés par le directeur des musées de France au sein des membres de l'inspection générale des musées et du centre de recherche et de restauration des musées de France ;
3° Un membre désigné par le délégué régional à la recherche et à la technologie.
Chaque projet est présenté à la commission par le professionnel responsable du musée intéressé ou son représentant.
II. - En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée du président de la commission, de deux membres élus en son sein, du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles et de l'un des membres désignés par le directeur des musées de France. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.
III. - L'avis de la commission ou de la délégation est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.

Article 20

I. - La commission scientifique interrégionale mentionnée au dernier alinéa de l'article 15 comprend, quelle que soit la formation appelée à siéger :
1° Trois membres nommés par le ministre chargé de la culture :
a) Un des directeurs régionaux des affaires culturelles, président ;
b) Un autre directeur régional des affaires culturelles, vice-président ;
c) Un des délégués régionaux à la recherche et à la technologie ;
2° Les conseillers pour les musées des directions régionales des affaires culturelles concernées ;
3° Le chef de l'inspection générale des musées ;
4° Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé, désigné par le directeur des musées de France.
Lorsque la commission siège en matière d'acquisition, elle comprend en outre dix personnalités scientifiques désignées comme il est dit au 2° du I de l'article 18, par décision des préfets de région concernés.
Lorsque la commission siège en matière de restauration, elle comprend en outre les membres mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 19.
Le président peut appeler à participer aux séances les directeurs régionaux des affaires culturelles intéressés qui ne sont pas membres de la commission.
La direction régionale des affaires culturelles dans le ressort de laquelle siège la commission assure le secrétariat de celle-ci.
II. - En cas d'urgence, le projet d'acquisition ou de restauration est examiné par une délégation permanente composée du président et du vice-président de la commission scientifique, de trois membres élus en son sein, des conseillers pour les musées dans les directions régionales des affaires culturelles et du chef de l'inspection générale des musées ou de son représentant.
III. - Ses autres modalités d'organisation et de fonctionnement sont celles applicables aux commissions régionales.

Article 21

I. - Dans chaque région d'outre-mer, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, compétente en matière d'acquisition et de restauration, comprend, outre le directeur régional des affaires culturelles, président :
1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le préfet de région, dont :
a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles 10 et 11 ;
b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;
2° Une personne désignée par le directeur des musées de France au sein des membres de l'inspection générale des musées ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.
II. - En cas d'urgence, l'avis est donné par une délégation permanente composée du président de la commission, d'un membre élu en son sein et du membre désigné par la direction des musées de France. Le président de la commission rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.
III. - Ses autres modalités d'organisation et de fonctionnement sont celles applicables aux commissions régionales siégeant en métropole.