JORF n°100 du 28 avril 2002

TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 14

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les inspecteurs adjoints ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé s'ils n'ont accompli à compter de leur nomination quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service, sauf pour l'accomplissement de la mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 modifié relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. »

Article 15

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les inspecteurs ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service, sauf pour l'accomplissement de la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susmentionné. »

Article 16

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les inspecteurs généraux des affaires sociales ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service. »

Article 17

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le nombre total des membres de l'inspection générale des affaires sociales détachés ou mis à disposition ne doit pas être supérieur à celui des membres de l'inspection générale effectivement présents dans les cadres. »

Article 18

Le titre IV du même décret est abrogé et les articles 17, 18 et 19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 21 mars 1997 susmentionné, les inspecteurs et inspecteurs adjoints peuvent effectuer la mobilité prévue au même article sans obligation d'avoir préalablement accompli la mobilité prévue à l'article 1er du même décret.
« II. - Les inspecteurs recrutés en application du II de l'article 7 ci-dessus, ayant occupé pendant au moins deux années des fonctions dans les services, établissements ou collectivités mentionnés aux deuxième à huitième alinéas de l'article 2 du décret du 21 mars 1997 susmentionné, sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par l'article 1er du même décret à condition d'avoir accompli quatre ans de services à l'inspection.
« Art. 18. - I. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être détachés ou mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales dans un emploi d'inspecteur adjoint ou d'inspecteur afin de satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er ou à la mobilité prévue à l'article 10 du décret du 21 mars 1997 susmentionné.
« II. - Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé et doté au minimum de l'indice brut terminal 1015 peuvent être mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales ou détachés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur adjoint.
« III. - Ces détachements ou mises à disposition ne peuvent représenter plus de 25 % de l'effectif budgétaire des inspecteurs adjoints et inspecteurs.
« Art. 19. - Le détachement ou la mise à disposition prévus à l'article 18 ci-dessus sont prononcés pour une durée maximale de deux ans éventuellement renouvelable pour une durée d'un an au maximum.
« Art. 20. - Les services effectués dans les corps de l'inspection générale de la sécurité sociale, de l'inspection générale de la santé et de la population et comme inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre sont assimilés à des services effectués dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales. »

Article 19

I. - Le titre V du même décret est abrogé.
II. - Le titre VI du même décret devient le titre IV.
III. - Les articles 22 et 23 du même décret deviennent les articles 21 et 22.