Article 12
Les membres du corps des administrateurs civils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
1 version
Les membres du corps des administrateurs civils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
1 version
Les administrateurs civils ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :
Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.
1 version
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
1 version
Après reclassement dans le corps en application des articles 12 et éventuellement 13 ci-dessus, les administrateurs civils et les administrateurs civils hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale d'administration, et ceux recrutés, en application des articles 5 et 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750 se voient proposer par leur administration de rattachement un reclassement dans les conditions fixées à l'article 16 du présent décret.
Ils font connaître à leur administration de rattachement s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.
1 version
Les administrateurs civils mentionnés à l'article 15 du présent décret bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs civils prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 novembre 1999 susvisé.
L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs civils hors classe mentionnés à l'article 15 du présent décret.
Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs civils, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.
1 version
Les administrateurs civils représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles à la date de publication du présent décret, siègent en formation commune représentant le grade des administrateurs civils jusqu'à expiration de leur mandat.
1 version
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version