Décret n°2002-609 du 26 avril 2002

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 28 avril 2002

Les membres du corps des administrateurs civils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE

Antérieure

Nouvelle

 

Hors classe

Administrateur civil hors classe

 

7e échelon

7e échelon

 

6e échelon

6e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

5e échelon

5e échelon

//

4e échelon

4e échelon

//

3e échelon

3e échelon

//

2e échelon

2e échelon

//

1er échelon

1er échelon

//

1re classe

Administrateur civil

//

6e échelon

9e échelon

//

5e échelon

8e échelon

//

4e échelon

7e échelon

//

3e échelon

6e échelon

//

2e échelon

5e échelon

//

1er échelon

4e échelon

//

2e classe

 

//

7e échelon

5e échelon

//

6e échelon

4e échelon

//

5e échelon

3e échelon

//

4e échelon

2e échelon

//

3e échelon

1er échelon

//

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Créé le 28 avril 2002

Les administrateurs civils ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

SITUATION DANS LE CORPS

BONIFICATION

4e échelon du grade d'administrateur civil

6 mois

5e échelon du grade d'administrateur civil

1 an 6 mois

6e, 7e, 8e et 9e échelon du grade d'administrateur civil

2 ans

Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.

Créé le 28 avril 2002

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Hors classe

Administrateur civil hors classe

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1re classe

Administrateur civil

6e échelon

9e échelon

5e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

2e classe

 

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Créé le 28 avril 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Après reclassement dans le corps en application des articles 12 et éventuellement 13 ci-dessus, les administrateurs civils et les administrateurs civils hors classe, issus du concours interne de l'Institut national du service public, et ceux recrutés, en application des articles 5 et 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750 se voient proposer par leur administration de rattachement un reclassement dans les conditions fixées à l'article 16 du présent décret.

Ils font connaître à leur administration de rattachement s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.

Créé le 28 avril 2002

Les administrateurs civils mentionnés à l'article 15 du présent décret bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs civils prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 novembre 1999 susvisé.
L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs civils hors classe mentionnés à l'article 15 du présent décret.
Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs civils, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.

Créé le 28 avril 2002

Les administrateurs civils représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles à la date de publication du présent décret, siègent en formation commune représentant le grade des administrateurs civils jusqu'à expiration de leur mandat.

En vigueur depuis le dimanche 28 avril 2002

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
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Article 17