JORF n°100 du 28 avril 2002

Chapitre Ier : Qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France

Article 10

Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, et notamment du titre Ier du décret du 31 août 1945 susvisé, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne publique :
1° Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois ayant vocation statutaire à exercer des missions de conservation ou d'autres missions scientifiques liées aux collections dans les musées publics ;
2° Selon la nature des fonctions ou les besoins des services d'un musée de France, les personnes ou catégories de personnes reconnues par un arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle comme présentant des qualifications équivalentes à celles des fonctionnaires mentionnés au 1° ; cet arrêté est pris après avis d'une commission nationale d'évaluation.

Article 11

Outre les personnes mentionnées à l'article 10, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé, sous réserve que celle-ci recueille l'avis de la commission prévue au 2° du même article :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne, sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau justifiant soit d'une formation initiale ou continue, soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans l'un des domaines suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;
2° Les personnes qui ont exercé une responsabilité équivalente pendant au moins trois ans antérieurement à la date de publication du présent décret dans un musée appartenant à une personne morale de droit privé et entrant dans le champ de l'article 18 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, ou dans un musée étranger.
Les musées de France appartenant à une personne morale de droit privé peuvent bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 et à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984 susvisées.

Article 12

La Commission nationale d'évaluation mentionnée aux articles 10 et 11 est présidée par le directeur des musées de France. Elle comprend en outre :
1° Deux représentants de l'Etat :
a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques :
a) Quatre désignées respectivement par les ministres chargés de la culture, de l'éducation nationale, de la recherche et de la défense ;
b) Trois personnalités nommées par le ministre chargé de la culture sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
3° Trois professionnels mentionnés au 1° de l'article 10, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont un sur proposition de l'association générale des conservateurs des collections publiques de France et un sur proposition du ministre chargé de la recherche.
Les membres autres que ceux mentionnés au 1° du présent article sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable une fois.
Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
La Commission nationale d'évaluation se réunit sur convocation de son président. Après avoir, si elle le juge utile, entendu les candidats, elle émet des avis motivés qui peuvent être assortis de recommandations, notamment en matière de formation complémentaire.