Le règlement (CE) n° 565/2002 de la Commission du 2 avril 2002 (JOCE n° L 86 du 3 avril 2002) a modifié les conditions d'importation d'ail du code NC 0703.20.00.
Les nouvelles modalités d'importation définies par ce règlement sont les suivantes :
I. - Certificats d'importation et contingents tarifaires
Le contingent de 38 370 tonnes, pour lequel aucun droit spécifique n'est requis et instauré par le règlement (CE) n° 1047/2001 de la Commission du 30 mai 2001, reste overt dans les mêmes conditions que précédemment (cf. annexe I). Ce contingent, appelé « contingent GATT », est réparti à raison de :
19 147 tonnes pour les importations originaires de l'Argentine (numéro d'ordre 09.4104) ;
13 200 tonnes pour les importations originaires de Chine (numéro d'ordre 09.4105) ;
6 023 tonnes pour les importations originaires de tous les autres pays tiers (numéro d'ordre 09.4106).
Toute mise en libre pratique dans la Communauté d'ail relevant du code NC 0703.20.00, dans le cadre de ce contingent « GATT », reste soumise à la présentation d'un certificat d'importation, auparavant dénommé certificat A. En revanche, l'exigence d'un certificat pour les importations d'ail hors contingent, autrefois appelé certificat B, est supprimée.
A. - Présentation obligatoire d'un certificat d'importation
pour les opérations réalisées dans le cadre du contingent « GATT »
1° Principe :
Le certificat d'importation permet la mise en libre pratique d'ail dans le cadre des contingents ouverts par la décision 2001/404/CE du Conseil du 28 mai 2001 au droit ad valorem de 9,6 %. Le contingent de 38 370 tonnes est réparti conformément à l'annexe I du présent avis.
A défaut de présentation d'un certificat d'importation, la mise en libre pratique d'ail se fera au droit de douane normal, composé d'un droit ad valorem de 9,6 % et d'un droit spécifique de 1 200 EUR par tonne net.
2° Dispositions applicables aux certificats d'importation d'ail des pays tiers :
Les dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles sont applicables sous réserve des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 565/2002.
Les demandes de certificat et les certificats d'importation doivent indiquer en case 8 le pays d'origine du produit. La mention « oui » de cette case 8 est marquée d'une croix. Les certificats d'importation ne sont valables que pour les produits originaires du pays indiqué dans ladite case.
Le montant de la garantie recouvrée par l'ONIFLHOR et visée à l'article 15 (§ 2) du règlement (CE) n° 1291/2000 est de 15 EUR par tonne net.
La durée de validité des certificats d'importation est limitée au seul trimestre pour lequel ils ont été émis. Les certificats portent en case 24 la mention suivante, dans l'une des langues officielles de la Communauté européenne : « Certificat émis et valable seulement pour le trimestre du 1er... au 28/29/30/31... ».
En application de l'annexe III du règlement (CE) n° 1291/2000, sont dispensés de la formalité de présentation des certificats d'importation les importations d'ail pour des quantités inférieures ou égales à 350 kg, sauf lorsque l'opération a lieu dans le cadre d'un régime préférentiel dont le bénéfice est accordé au moyen de ce certificat.
B. - Demandes de certificats d'importation
Les demandes de certificats doivent être établies sur les formulaires communautaires, qui peuvent être fournis par l'ONIFLHOR. Les demandes de certificats sont déposées auprès de l'organisme qui délivre ces documents : l'ONIFLHOR :
Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), 164, rue de Javel, 75739 Paris Cedex 15 (téléphone : 01-44-25-36-36, télécopie : 01-45-54-31-09).
Elles doivent respecter les points suivants :
Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que par des importateurs :
Sont considérés comme importateurs les opérateurs, agents économiques, personnes physiques ou morales, agents individuels ou groupements ayant commercialisé, au cours de l'une au moins des deux années civiles précédentes, des fruits et légumes visés à l'article 1er (§ 2) du règlement (CE) n° 2200/196 visé en référence, pour une quantité minimale de 50 tonnes par an. Le respect de cette condition est certifié par l'inscription au registre de commerce ou par toute autre forme de preuve alternative acceptée par l'ONIFLHOR.
Les importateurs doivent apporter à l'appui de leur demande les informations permettant de vérifier, à la satisfaction de l'ONIFLHOR, le respect des conditions ci-dessus définies.
Les demandes de certificats doivent comporter en case 20 les deux mentions suivantes :
- « certificat demandé pour le trimestre du 1er... au 28/29/30/31... » ;
- « importateur traditionnel » ou « nouvel importateur », selon qu'elles sont déposées par l'une ou l'autre catégorie d'importateur.
Sont considérés comme importateurs traditionnels les importateurs qui ont réalisé des importations d'ail au cours de deux au moins des trois campagnes d'importation complètes précédentes. Les demandes de certificats déposées par des importateurs traditionnels sont accompagnés des informations permettant de vérifier, à la satisfaction de l'ONIFLHOR, qu'ils remplissent ces conditions.
Sont considérés comme nouveaux importateurs les importateurs autres que les importateurs traditionnels.
Les demandes de certificat présentées par un importateur traditionnel ne peuvent porter, par campagne d'importation, sur une quantité supérieure à la quantité de référence de cet importateur.
Pour chacune des trois origines et pour chacun des trimestres indiqués en annexe I, les demandes de certificat présentées par un nouvel importateur ne peuvent porter que sur une quantité au plus égale à 10 % de la quantité mentionnée en annexe I pour cette origine et ce trimestre.
Pour chacun des trimestres indiqués à l'annexe I, des demandes de certificat ne peuvent être déposées qu'à partir du deuxième lundi de l'avant-dernier mois précédant le trimestre en cause et jusqu'au dernier vendredi inclus du trimestre en cause.
Aucune demande de certificat ne peut être déposée lorsque aucune quantité ne figure à l'annexe I pour un trimestre et une origine déterminés.
C. - Délivrance des certificats
- Les demandes de certificat doivent parvenir à l'ONIFLHOR avant 13 heures accompagnées de la garantie correspondante. Pour les demandes adressées par télécopie, le jour du dépôt est le jour de réception du formulaire, à condition que cette réception ait lieu au plus tard à 13 heures et que la garantie ait été préalablement constituée. Le certificat sera validé à compter de la date de réception de la télécopie.
- Les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que des mesures ne soient pas prises par la Commission pendant ce délai. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000, les droits découlant de ces certificats ne sont pas transmissibles.
- Aucun certificat ne peut être délivré en vue de l'importation de produits originaires de ceux des pays cités en annexe II qui n'ont pas transmis à la Commission les informations nécessaires, à la mise en place d'une procédure de coopération administrative, conformément aux articles 63 à 65 du règlement (CE) n° 2454/1993 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire. Ladite transmission est réputée effectuée à la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
D. - Quantités maximales pour les certificats
- Pour chacune des trois origines et pour chacun des trimestres indiqués en annexe I, les certificats ne sont délivrés qu'à concurrence d'une quantité maximale égale à la somme :
a) De la quantité mentionnée à l'annexe I pour ce trimestre et cette origine ;
b) Des quantités non demandées pendant le trimestre précédent pour cette origine, et
c) Des quantités non utilisées, dont la Commission a été informée, des certificats délivrés antérieurement pour cette origine.
Toutefois, les quantités non demandées ou non utilisées pendant une campagne d'importation, définie comme la période allant du 1er juin d'une année au 31 mai de l'année suivante, ne peuvent pas être transférées à la campagne d'importation suivante. - Pour chacune des trois origines et pour chaque trimestre définis en annexe I, la quantité maximale calculée conformément au paragraphe 1 est répartie comme suit :
a) 70 % aux importateurs traditionnels ;
b) 30 % aux nouveaux importateurs.
Toutefois, les quantités disponibles sont attribuées indifféremment aux deux catégories d'importateurs à partir du premier lundi du deuxième mois de chaque trimestre.
II. - Certificats d'origine
A. - Dispositions générales
Toute mise en libre pratique dans la Communauté d'ail originaire des pays figurant à l'annexe II est soumise :
a) A la présentation d'un certificat d'origine émis par les autorités nationales compétentes de ces pays, conformément aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CE) n° 2454/1993 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 2913/1992 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;
b) Et à la condition que le produit ait été transporté directement de ces pays dans la Communauté.
B. - Règle du transport direct
- Sont considérés comme transportés directement des pays tiers figurant en annexe II dans la Communauté :
a) Les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays tiers ;
b) Les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que les pays d'origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant :
- que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport ;
- et que les produits :
- soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage ;
- n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation, et
- n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. - La preuve que les conditions visées au point 1 (b) précédent sont réunies peut être fournie par la production de l'un des documents suivants :
a) Soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans les pays d'origine et sous le couvert duquel s'est effectué la traversée du pays de transit ;
b) Soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant :
- une description exacte des marchandises ;
- la date de leur déchargement et de leur rechargement ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec indication des navires utilisés ;
- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué leur séjour.
III. - Dispositions finales
- Le règlement (CE) n° 1047/2001 est abrogé avec effet au 1er juin 2002.
- Le règlement (CE) n° 1084/1995 du 15 mai 1995 relatif à la mise en place d'un certificat d'origine pour l'ail originaire de Taiwan est toujours en vigueur.
- Le règlement (CE) n° 565/2002 de la Commission du 2 avril 2002 (JOCE n° L 86 du 3 avril 2002) entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux certificats demandés, à partir du 8 avril 2002, pour le trimestre du 1er juin au 31 août 2002, et aux mises en libre pratique effectuées à partir du 1er juin 2002. Il n'est pas applicable aux mises en libre pratique effectuées, jusqu'au 31 mai 2002, sous couvert d'un certificat d'importation délivré conformément au règlement (CE) n° 1047/2001.
A N N E X E I
CONTINGENTS TARIFAIRES OUVERTS EN APPLICATION DE LA DÉCISION 2001/404/CE
POUR LES IMPORTATIONS D'AÏL RELEVANT DU CODE NC 0703.20.00
ANNEXE II
LISTE DES PAYS TIERS
Liban, Iran, Emirats arabes unis, Vietnam, Malaisie.
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