JORF n°100 du 28 avril 2002

Instruction générale du 29 mars 2002

INTRODUCTION

L'instruction générale du 21 septembre 1955 relative à l'état civil a été refondue pour la dernière fois le 11 mai 1999.
L'ampleur de cette dernière refonte a justifié la publication au Journal officiel du texte qui en était issu.
Depuis cette date, un groupe a été mis en place.
La présente modification, fruit de son travail, est rendue nécessaire tant par l'évolution du droit interne que du droit international ; elle concerne de nombreuses rubriques de l'instruction.
C'est ainsi que des modifications ont été apportées à la suite :
- de la reprise des dispositions du code des communes dans le code général des collectivités territoriales ; cette inclusion conduit à la renumérotation d'un certain nombre d'articles cités dans l'instruction ;
- de l'adoption du règlement du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs ; les nouvelles dispositions de l'instruction tirent les conséquences du principe, posé par le règlement, de l'opposabilité de plein droit des décisions de divorce, de séparation de corps et d'annulation de mariage rendues dans les pays de l'Union : il est désormais prévu, sous certaines conditions, une publicité automatique de ces décisions à l'état civil sans qu'il y ait lieu de faire opérer un contrôle par le parquet ;
- de la publication du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 relatif à la suppression des fiches d'état civil. Cette suppression a conduit à modifier substantiellement le chapitre Ier du titre VI de l'instruction, lequel, après avoir rappelé le principe de cette suppression, énumère les documents qui sont substitués à la fiche d'état civil dans certaines procédures ;
- de la circulaire DHOS/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. Cette circulaire prévoit que, conformément au seuil de viabilité défini par l'OMS, l'établissement d'un acte d'enfant sans vie sera facilité puisqu'il ne sera désormais exclu que si l'enfant est né vivant mais non viable ou s'il est mort né après un terme, non plus de 180 jours, mais de 22 semaines d'aménorrhée ou si son poids est inférieur à 500 grammes ; en outre, la circulaire prévoit que le corps d'un enfant déclaré sans vie à l'état civil peut être inhumé et rappelle que certaines communes acceptent d'accueillir, dans leurs cimetières, les corps des enfants morts nés avant le seuil de 22 semaines d'aménorrhée ou n'ayant pas atteint un poids de 500 grammes.
Enfin, un certain nombre de modifications purement matérielles ont été apportées à l'instruction.

PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

Supprimer « C. Communes : code des communes. » et remplacer par « CGCT : code général des collectivités territoriales ».
Ajouter, entre « Civ. : chambre civile de la Cour de cassation. » et « C. Pén : code pénal » les mots : « COJ : code de l'organisation judiciaire ».
Ajouter, entre « JO : Journal officiel » et « NCPC : nouveau code de procédure civile », les mots : « JOCE : Journal officiel des Communautés européennes ».

TABLE DES MATIÈRES

Titre II : chapitre IV, section 2, sous-section 2 :
Au 2 du B, ajouter : « a) » devant « En matière contentieuse » et « b) » devant « En matière gracieuse ».
Titre IV, chapitre II, remplacer les mots : « A. - Régime général » jusque : « 522-1 » par :
« 4. Mise en oeuvre des articles 98 et suivants du code civil :
« a) Régime général d'acquisition de la nationalité 522
« b) Régime particulier des étrangers devenus français par déclaration et de manière automatique avant le 1er janvier 1979 ou par décret avant le 25 avril 1980.
« 5. Contenu des actes 522-1 »
Titre VI : le titre est ainsi modifié :

« Chapitre Ier

« Suppression des fiches d'état civil,
documents de substitution et certificats divers

« Section 1. - Suppression des fiches d'état civil
638
« Section 2. - Documents de substitution
639
« Section 3. - Certificats divers
641
« Différents modèles de certificats :
« - le certificat de vie
642
« - le certificat de vie (procuration)
642-1
« - le certificat de non mariage
643
« - le certificat de non divorce ou séparation de corps
644
« - le certificat de non remariage
645

« Chapitre II

« Certificats délivrés aux refugiés et aux apatrides
663

« Chapitre III

« Règles spéciales relatives à l'état civil dans les départements, les territoires, les collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
670

« Chapitre IV

« Nom d'usage
674
« Section 1. - Nom d'usage d'époux
674-1
« Section 2. - Nom d'usage résultant de la filiation
675
« Section 3. - Régime du nom d'usage
675-1
« Section 4. - Mentions de nom d'usage
675-2 »

Article 14

Reconnaissance d'une décision.

  1. Les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
  2. En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n'est requise pour la mise à jour des actes de l'état civil d'un Etat membre sur la base d'une décision rendue dans un autre Etat membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, qui n'est plus susceptible de recours selon la loi de cet Etat membre.
  3. Toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision.
  4. Si la reconnaissance d'une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat membre, celle-ci peut statuer en la matière.

Article 15

Motifs de non-reconnaissance.

  1. Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage n'est pas reconnue :
    a) Si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ;
    b) Si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque ;
    c) Si la décision étrangère est inconciliable avec une autre décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l'Etat membre requis,
    ou
    d) Si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre requis.

Article 17

Interdiction du contrôle de la compétence du juge d'origine.
Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'Etat d'origine. Le critère d'ordre public visé à l'article 15, paragraphe 1, point a, et paragraphe 2, point a, ne peut être appliqué aux règles de compétence énoncées aux articles 2 à 8.