JORF n°100 du 28 avril 2002

TITRE II : RECRUTEMENT ET AVANCEMENT

Article 5

L'article 7, devenu l'article 6, du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade, les inspecteurs adjoints recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'inspecteur adjoint comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade d'inspecteur adjoint. »

Article 6

L'article 8, devenu l'article 7, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. - Les inspecteurs sont choisis parmi les inspecteurs adjoints justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint le 6e échelon de leur grade, inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
« II. - Toutefois, pour deux inspecteurs nommés parmi les inspecteurs adjoints au cours d'une année civile, une nomination d'inspecteur est effectuée parmi :
« 1° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi comportant un échelon terminal doté au minimum de l'indice brut 1015 et les magistrats justifiant de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions du service ;
« 2° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions du service, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé. »
« III. - Si au cours d'une année civile le nombre d'inspecteurs nommés parmi les inspecteurs adjoints est inférieur à deux ou n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre d'inspecteurs recrutés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article. »

Article 7

I. - Le I de l'article 9, devenu l'article 8, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Dans la proportion de trois emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux des affaires sociales sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et nommés dans le corps depuis sept ans au moins.
« Les inspecteurs ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service.
« Les inspecteurs du 7e échelon promus au grade d'inspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans. »
II. - Le II du même article est ainsi modifié :
A. - Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
B. - La première phrase du 1° est ainsi complétée :
« et les fonctionnaires occupant ou ayant occupé pendant trois ans au moins l'emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation. »
C. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant trois ans au moins les emplois de directeur régional des affaires sanitaires et sociales, de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, de contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, ainsi que les emplois de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont la liste est fixée par arrêté. »
D. - Dans le 4°, les mots : « l'article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 1er du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
III. - Il est ajouté à la première phrase du III du même article les mots : « et du I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées ».

Article 8

Il est inséré dans le même décret un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les effectifs de l'échelon spécial du grade d'inspecteur général mentionné à l'article 4 du présent décret ne peuvent excéder 30 % de l'effectif budgétaire total de ce grade. Les anciens directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant bénéficié dans leur grade ou emploi précédent, pendant trois ans au moins, d'un indice équivalent à celui afférent à l'échelon spécial ne sont pas pris en compte au titre de ce contingentement, ni le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales.
« Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général, après avis de la commission administrative paritaire, outre les agents susmentionnés, les inspecteurs généraux justifiant de trois années d'ancienneté dans le 3e échelon du grade et inscrits sur un tableau d'avancement. »

Article 9

Il est inséré dans le même décret un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les nominations des inspecteurs et des inspecteurs généraux prononcées au titre du II de l'article 7 et du II de l'article 8 du présent décret interviennent sur proposition d'un comité de sélection, présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes et composé pour moitié au moins de membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le comité vérifie l'aptitude des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles ils postulent.
« Il établit une liste des candidats retenus comportant deux fois plus de noms que de postes à pourvoir, tenant compte des besoins du corps et classés par ordre alphabétique. Cette liste doit comporter trois noms au moins.
« Les candidats retenus par ces ministres sont détachés dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée d'un an. »

Article 10

Il est inséré dans le même décret un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - A l'issue d'une période d'un an, les inspecteurs et inspecteurs généraux détachés dans le cadre du dernier alinéa de l'article 9-1 sont titularisés dans leur grade. Leur ancienneté dans le corps est calculée à compter de la date de leur détachement dans le corps.
« Cette titularisation est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire.
« Elle est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées pendant la période de détachement sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales.
« Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions des intéressés, qui sont réintégrés dans leur corps d'origine. »

Article 11

L'article 10 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « aux articles 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 7 et au II de l'article 8 ».
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs généraux nommés en application du I et du III de l'article 8 issus du corps de l'inspection du travail ou ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont pris en compte au titre des quotas.
« Le respect des quotas se calcule par référence à l'ensemble des membres du corps, quelle que soit la position administrative de ses membres. Aucun ordre de priorité n'est applicable entre les deux quotas susmentionnés. »

Article 12

I. - Un troisième alinéa est inséré dans le II de l'article 11 du même décret, rédigé comme suit :
« Toutefois, les inspecteurs recrutés au titre du II de l'article 7 du présent décret conservent l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans un statut d'emploi occupé depuis au moins trois ans, dans le cas où cet indice est supérieur à celui afférent à l'échelon terminal du grade d'inspecteur. »
II. - L'article 11 du même décret est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant bénéficié pendant trois ans au moins dans leur corps ou emploi d'origine d'un indice équivalent à celui afférent à l'échelon spécial mentionné à l'article 4 du présent décret sont classés à l'échelon spécial lors de leur nomination en qualité d'inspecteur général. »

Article 13

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées comme suit.