JORF n°100 du 28 avril 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 14

Pour les musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, les instances scientifiques consultées préalablement aux décisions d'acquisition sont définies par les dispositions particulières à ces musées. A défaut de telles dispositions, le comité consultatif des musées nationaux institué par le décret du 14 novembre 1990 susvisé est compétent.
En matière de restauration des collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, les instances scientifiques compétentes sont définies, lorsqu'elles ne sont pas fixées par les dispositions particulières à ces musées, par arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.

Article 15

Pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à ses établissements publics, toute décision d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, ainsi que toute décision de restauration est précédée, sous réserve des dispositions de l'article 16, de l'avis de la commission scientifique régionale des collections des musées de France.
Cette commission est appelée à siéger dans deux formations distinctes selon qu'elle examine des projets d'acquisition ou de restauration.
Lorsque deux ou plusieurs préfets de région en font la proposition, le ministre chargé de la culture peut constituer une commission scientifique interrégionale des collections des musées de France au lieu et place des commissions régionales des régions considérées.

Article 16

Il est institué une Commission scientifique nationale des collections des musées de France, qui émet un avis :
1° Sur les projets d'acquisition et de restauration dans les cas suivants :
a) A la demande de la personne morale intéressée, lorsqu'il y a avis défavorable d'une commission régionale ou interrégionale ;
b) A la demande du président d'une commission régionale ou interrégionale ;
c) A la demande du directeur des musées de France ou du directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ;
d) Lorsque le musée de France en cause est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ;
e) Lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat ou à ses établissements publics ;
2° Le cas échéant, à la demande du directeur des musées de France, sur les collections présentées par les personnes morales propriétaires sollicitant l'appellation « musée de France » préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France ;
3° Sur les demandes de déclassement en application du deuxième alinéa du II de l'article 11 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée.
Dans les cas prévus aux a, b et c du 1°, l'avis de la Commission scientifique nationale se substitue à l'avis de la commission régionale ou interrégionale.

Article 17

L'autorité compétente pour se prononcer, en application du quatrième alinéa du II de l'article 11 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, sur les offres de ventes de biens déclassés, notifiées à l'Etat en application du troisième alinéa du II du même article, est le ministre chargé de la culture.