JORF n°81 du 6 avril 2002

Article 11

Article 11

Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article 4 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme :
1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 14 ci-après ;
3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article 12.
Les autres épreuves sont évaluées à la fois par un contrôle en cours de formation et par un contrôle terminal.


Historique des versions

Version 1

Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article 4 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme :

1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 14 ci-après ;

3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article 12.

Les autres épreuves sont évaluées à la fois par un contrôle en cours de formation et par un contrôle terminal.