Article 14-3
Abrogé depuis le 2013-01-01 par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 175
Au plus tard avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice, le président du conseil d'administration adresse au juge des comptes le compte financier.
Les pièces justificatives sont conservées par l'établissement pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
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