JORF n°259 du 6 novembre 2002

Article 6

Article 6

Un rendement maximum de production peut être fixé dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée après avis du syndicat de défense concerné.

Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article 8 ci-après, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 novembre 2002

Abrogé le samedi 6 septembre 2003

Un rendement maximum de production peut être fixé dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée après avis du syndicat de défense concerné.

Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article 8 ci-après, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.