Article 2
Abrogé depuis le 2003-09-06
Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'un seul vin d'appellation d'origine contrôlée.
Toutefois cette disposition n'est pas applicable :
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Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
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Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.
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