JORF n°259 du 6 novembre 2002

Article 2

Article 2

Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'un seul vin d'appellation d'origine contrôlée.

Toutefois cette disposition n'est pas applicable :

  1. Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;

  2. Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 novembre 2002

Abrogé le samedi 6 septembre 2003

Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'un seul vin d'appellation d'origine contrôlée.

Toutefois cette disposition n'est pas applicable :

1. Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;

2. Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.