JORF n°259 du 6 novembre 2002

Article 12

Article 12

Si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article 11 ci-dessus, constatent qu'une parcelle n'a pas été totalement vendangée, ces services notifient au viticulteur que cette parcelle ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte dans l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Copie de cette décision est transmise à la DGDDI et à la DGCCRF.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 novembre 2002

Abrogé le samedi 6 septembre 2003

Si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article 11 ci-dessus, constatent qu'une parcelle n'a pas été totalement vendangée, ces services notifient au viticulteur que cette parcelle ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte dans l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Copie de cette décision est transmise à la DGDDI et à la DGCCRF.