JORF n°259 du 6 novembre 2002

Article 10

Article 10

Pour chaque appellation d'origine contrôlée, un rendement agronomique maximum à la parcelle est fixé dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 novembre 2002

Abrogé le samedi 6 septembre 2003

Pour chaque appellation d'origine contrôlée, un rendement agronomique maximum à la parcelle est fixé dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.