JORF n°250 du 25 octobre 2002

Chapitre II : La demande d'agrément

Article 5

L'agrément est demandé par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques.
La demande est accompagnée des pièces suivantes :
a) Un exemplaire des conditions générales offertes dans la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples proposée aux spectateurs ;
b) La liste des salles de spectacles cinématographiques dans lesquelles est acceptée la formule ;
c) Les lettres d'engagement sur le prix de référence par place pratiqué vis-à-vis de chacun des distributeurs de l'exploitant demandeur ainsi que des producteurs et des ayants droit ;
d) Les lettres d'engagement sur les conditions dans lesquelles l'exploitant peut modifier les taux de location pratiqués en fonction notamment de la fréquentation de la salle et de la durée d'exploitation du film ;
e) Les documents détaillant l'offre faite aux exploitants auxquels doit être proposée la formule mise en vente conformément aux dispositions du dernier alinéa du 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique ;
f) Les contrats d'association entre le demandeur et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques adhérant à la formule.
Les éléments mentionnés aux e et f doivent permettre d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire de la formule ainsi que le caractère effectif de la garantie proposée aux exploitants auxquels l'adhésion est proposée.

Article 6

Les engagements sur le prix de référence et sur le taux de location sont souscrits pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans.
Le prix de référence, proposé dans une même formule, peut être différent en fonction des prix pratiqués par chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques dans sa zone d'attraction telle qu'elle est définie à l'article 9.

Article 7

Le contrat d'association souscrit entre l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui propose une formule et l'exploitant qui y adhère mentionne le prix de référence et le taux de location sur lesquels s'engage l'exploitant vis-à-vis de ses distributeurs.
Le contrat d'association souscrit avec un exploitant sur le fondement des dispositions du dernier alinéa du 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique précise le montant de la part qui lui est garantie pour chaque billet émis.

Article 8

L'appréciation des entrées ou des recettes dans la zone d'attraction définie à l'article 9 et des recettes au niveau national s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont regardés notamment comme tels les établissements contrôlés par des sociétés dont les associés majoritaires, les actionnaires majoritaires ou les dirigeants sont communs.

Article 9

Hormis la zone unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par « zone d'attraction », au sens du présent décret, une zone d'influence tenant compte des temps de trajet et de différents indices d'ordre économique, géographique et démographique.

Article 10

La demande d'agrément est adressée au directeur général du Centre national de la cinématographie sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le directeur général fait connaître au demandeur, si le dossier est complet, le numéro d'enregistrement de la demande et l'informe de la date avant laquelle la décision d'agrément doit lui être notifiée.
Le délai d'instruction de la demande court à compter de l'avis de réception prévu à l'alinéa précédent.

Article 11

Si le dossier de la demande d'agrément est incomplet, le directeur général du Centre national de la cinématographie invite le demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à le compléter. Lorsque toutes les pièces ont été produites, la décision doit être notifiée dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée.