JORF n°250 du 25 octobre 2002

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires

Article 13

L'agrément peut être retiré, en cas de violation des conditions exigées pour sa délivrance, après avis de la commission prévue à l'article 3 et à l'issue d'une procédure contradictoire.

Article 14

Est puni des sanctions prévues à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique :
a) Le fait pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de mettre en vente la formule d'accès au cinéma mentionnée à l'article 27 du code de l'industrie cinématographique sans avoir reçu l'agrément prévu à cet article, d'en maintenir la vente au-delà de la durée pour laquelle cet agrément a été accordé ou de lui apporter une modification substantielle définie à l'article 4 du présent décret sans avoir obtenu un agrément modificatif ;
b) Le fait pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article 27 du code de l'industrie cinématographique ;
c) Le fait, pour un exploitant de spectacles cinématographiques émetteur d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, détenteur de ce droit sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues par cet article ;
d) Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques adhérant à une formule d'accès au cinéma mentionnée à l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manoeuvres frauduleuses pour obtenir des sommes indues au titre de la part garantie mentionnée au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret.

Article 15

Toute formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, émise antérieurement à la date de publication de la loi du 15 mai 2001 susvisée, fait l'objet d'une demande d'agrément soumise au directeur général du Centre national de la cinématographie dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, sous peine de cesser de produire effet postérieurement à l'expiration de ce délai. Les dispositions du présent décret sont applicables au dépôt et à l'instruction de cette demande.

Article 16

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.