Décret n°2002-1285 du 24 octobre 2002

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires

Abrogé10 mars 2011

Créé le 25 octobre 2002

L'agrément peut être retiré, en cas de violation des conditions exigées pour sa délivrance, après avis de la commission prévue à l'article 3 et à l'issue d'une procédure contradictoire.

Créé le 25 octobre 2002

Est puni des sanctions prévues à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique :
a) Le fait pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de mettre en vente la formule d'accès au cinéma mentionnée à l'article 27 du code de l'industrie cinématographique sans avoir reçu l'agrément prévu à cet article, d'en maintenir la vente au-delà de la durée pour laquelle cet agrément a été accordé ou de lui apporter une modification substantielle définie à l'article 4 du présent décret sans avoir obtenu un agrément modificatif ;
b) Le fait pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article 27 du code de l'industrie cinématographique ;
c) Le fait, pour un exploitant de spectacles cinématographiques émetteur d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, détenteur de ce droit sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues par cet article ;
d) Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques adhérant à une formule d'accès au cinéma mentionnée à l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manoeuvres frauduleuses pour obtenir des sommes indues au titre de la part garantie mentionnée au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret.

Créé le 25 octobre 2002

Toute formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, émise antérieurement à la date de publication de la loi du 15 mai 2001 susvisée, fait l'objet d'une demande d'agrément soumise au directeur général du Centre national de la cinématographie dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, sous peine de cesser de produire effet postérieurement à l'expiration de ce délai. Les dispositions du présent décret sont applicables au dépôt et à l'instruction de cette demande.

Abrogé depuis le jeudi 10 mars 2011

En vigueur du vendredi 25 octobre 2002 au mercredi 9 mars 2011

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires
Article 13
Article 14
Article 15