Décret n°2002-1285 du 24 octobre 2002

Article 11

Créé le 25 octobre 2002

Si le dossier de la demande d'agrément est incomplet, le directeur général du Centre national de la cinématographie invite le demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à le compléter. Lorsque toutes les pièces ont été produites, la décision doit être notifiée dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-250 du 7 mars 2011art. 28

En vigueur du vendredi 25 octobre 2002 au mercredi 9 mars 2011