Décret n°2002-1285 du 24 octobre 2002

Article 8

Créé le 25 octobre 2002

L'appréciation des entrées ou des recettes dans la zone d'attraction définie à l'article 9 et des recettes au niveau national s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont regardés notamment comme tels les établissements contrôlés par des sociétés dont les associés majoritaires, les actionnaires majoritaires ou les dirigeants sont communs.

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Abrogé depuis le jeudi 10 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-250 du 7 mars 2011art. 28

En vigueur du vendredi 25 octobre 2002 au mercredi 9 mars 2011

L'appréciation des entrées ou des recettes dans la zone d'attraction définie à l'

article 9

et des recettes au niveau national s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont regardés notamment comme tels les établissements contrôlés par des sociétés dont les associés majoritaires, les actionnaires majoritaires ou les dirigeants sont communs.