JORF n°230 du 2 octobre 2002

Article 78

Article 78

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger ou le haut-commissaire, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.


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L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger ou le haut-commissaire, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.