JORF n°230 du 2 octobre 2002

Sous-section 6 : De la carte de séjour temporaire mention « scientifique »

Article 30

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 20 mars 2002, l'étranger venu en Nouvelle-Calédonie pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire doit présenter un protocole d'accueil délivré par l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil et agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en Nouvelle-Calédonie.
Les règles relatives au protocole d'accueil et à l'agrément de l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil ne dépendant pas d'un organisme national sont déterminées par arrêté du haut-commissaire.