JORF n°230 du 2 octobre 2002

Article 21

Article 21

Tout étranger, séjournant en Nouvelle-Calédonie et astreint à la possession d'une carte de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune, d'en faire la déclaration, dans les trente jours de son arrivée, à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession.


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Version 1

Tout étranger, séjournant en Nouvelle-Calédonie et astreint à la possession d'une carte de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune, d'en faire la déclaration, dans les trente jours de son arrivée, à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession.