Décret n°2002-1012 du 19 juillet 2002

Article 37

Créé le 21 juillet 2002

Les agents du CNASEA mentionnés à l'article 1er sont, à la date d'effet du présent décret, classés dans les cadres d'emplois, catégories et échelons, y compris les échelons temporaires, créés par le présent décret à identité de cadre d'emplois, de catégorie et échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les précédents cadres d'emplois et catégories sont assimilés à des services accomplis dans les cadres d'emplois et catégories créés par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 23 avril 2012

Abrogé parDécret n°2010-1246 du 20 octobre 2010art. 14

En vigueur du dimanche 21 juillet 2002 au dimanche 22 avril 2012

Les agents du CNASEA mentionnés à l'

article 1er

sont, à la date d'effet du présent décret, classés dans les cadres d'emplois, catégories et échelons, y compris les échelons temporaires, créés par le présent décret à identité de cadre d'emplois, de catégorie et échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les précédents cadres d'emplois et catégories sont assimilés à des services accomplis dans les cadres d'emplois et catégories créés par le présent décret.