JORF n°169 du 21 juillet 2002

Article 37

Article 37

Les agents du CNASEA mentionnés à l'article 1er sont, à la date d'effet du présent décret, classés dans les cadres d'emplois, catégories et échelons, y compris les échelons temporaires, créés par le présent décret à identité de cadre d'emplois, de catégorie et échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les précédents cadres d'emplois et catégories sont assimilés à des services accomplis dans les cadres d'emplois et catégories créés par le présent décret.


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Version 1

Les agents du CNASEA mentionnés à l'article 1er sont, à la date d'effet du présent décret, classés dans les cadres d'emplois, catégories et échelons, y compris les échelons temporaires, créés par le présent décret à identité de cadre d'emplois, de catégorie et échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les précédents cadres d'emplois et catégories sont assimilés à des services accomplis dans les cadres d'emplois et catégories créés par le présent décret.