JORF n°169 du 21 juillet 2002

TITRE IV : ÉVALUATION ET AVANCEMENT

Article 17

Le directeur général du CNASEA ou les personnes qu'il délègue à cet effet procèdent à une évaluation périodique de chaque agent. Cette évaluation comporte un entretien individuel au cours duquel sont notamment précisés les besoins en formation de chaque agent.
Les modalités de cette évaluation sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.

Article 18

L'avancement d'échelon dans chaque cadre d'emplois et catégorie s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
La durée du temps à passer dans chaque échelon de chaque cadre d'emplois ou catégorie peut être réduite, après avis de la commission consultative paritaire compétente, dans des conditions et limites fixées par décision du directeur général après consultation du comité technique paritaire central de l'établissement. Ces réductions d'ancienneté ne peuvent intervenir que dans la limite d'un contingent annuel dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 15 du présent décret.

Article 19

Dans la limite du contingent prévu à l'article 3 du présent décret et par décision du directeur général après avis de la commission consultative paritaire, l'accès aux échelons exceptionnels de chaque catégorie intervient, dans chaque cadre d'emplois, selon les modalités suivantes :
1° Cadre d'emplois I, au choix, parmi les agents comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon de la catégorie unique ;
2° Cadres d'emplois II, III, IV et 1re catégorie du cadre d'emplois V, au choix, parmi les agents ayant atteint dans le cadre d'emplois correspondant un indice au moins égal à l'indice du 1er échelon exceptionnel.

Article 20

La hors-catégorie du cadre d'emplois III est accessible, après examen professionnel, aux agents de ce cadre ayant atteint soit le 10e échelon de la 1re catégorie, soit le 6e échelon exceptionnel de cette même catégorie.
Les conditions d'organisation de cet examen, la nature des épreuves et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.