JORF n°169 du 21 juillet 2002

TITRE VI : MOBILITÉ

Article 22

Les vacances d'emplois font l'objet d'une publication dans tous les services de l'établissement et d'une communication aux agents en situation de mise à disposition.
Le changement d'affectation, à l'initiative ou avec l'accord de l'agent, est décidé par le directeur général.
Tout changement d'affectation sans l'accord de l'agent impliquant un changement de résidence administrative est soumis à l'avis de la commission consultative paritaire. Un agent peut être licencié en cas de refus successifs de trois changements d'affectation impliquant un changement de résidence administrative.

Article 23

Par décision du directeur général, un agent peut, à sa demande ou avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général. Une convention signée entre l'établissement et l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités de contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition.
Cette mise à disposition, dont la durée ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée selon les conditions prévues dans les conventions mentionnées à l'alinéa précédent.
Dans cette situation, l'agent conserve le bénéfice des dispositions du présent décret.
Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil, selon les modalités prévues dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article 24

Par dérogation à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent du CNASEA, employé de manière continue depuis au moins trois ans, peut demander à bénéficier d'un congé pour convenances personnelles pour une durée maximale de cinq ans. La demande de congé, indiquant la date de début et la durée de celui-ci, est formulée au moins un mois à l'avance par lettre recommandée.