JORF n°169 du 21 juillet 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) recrutés par contrat à durée indéterminée.
Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, notamment en cas d'accroissement d'activité de caractère temporaire, le CNASEA peut recruter des agents en contrat à durée déterminée, dans la limite de 15 % des effectifs. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans.
Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents recrutés pour une durée déterminée, sous réserve des dispositions des articles 4, 21 et 27 à 29 du présent décret, qui leur sont également applicables.

Article 3

Les agents du CNASEA mentionnés à l'article 1er du présent décret se répartissent dans les cadres d'emplois et catégories suivants :
Cadre d'emplois I comportant une catégorie unique à dix échelons et trois échelons exceptionnels ;
Cadre d'emplois II comportant une catégorie unique à treize échelons et trois échelons exceptionnels ;
Cadre d'emplois III comportant une première catégorie à treize échelons et huit échelons exceptionnels et une hors-catégorie comptant six échelons ;
Cadre d'emplois IV comportant une catégorie unique à douze échelons et cinq échelons exceptionnels ;
Cadre d'emplois V comportant une première catégorie à quatorze échelons et trois échelons exceptionnels et une hors-catégorie comptant cinq échelons.
Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels ne peut excéder 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois I et 10 % de l'effectif total de chacun des autres cadres d'emplois.
La classification des emplois dans les différents cadres d'emplois est arrêtée par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Les emplois d'inspection, les emplois de direction dans les services centraux du CNASEA ou les emplois de délégués régionaux dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 15 du présent décret constituent les emplois fonctionnels de l'établissement.

Article 4

Il est institué auprès du directeur général du CNASEA, et pour chaque cadre d'emplois, une commission consultative paritaire. Les agents recrutés par contrat à durée déterminée relèvent de la commission consultative paritaire du cadre d'emplois auquel leur emploi est rattaché.
La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission ainsi que le nombre et le mode de désignation des représentants des personnels sont fixés par décision du directeur général de l'établissement.
Chaque commission consultative paritaire est compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles concernant les agents du cadre d'emplois au titre duquel elle est instituée. Elle peut, en outre, siéger en formation disciplinaire.

Article 5

Le dossier individuel de chaque agent doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans ce dossier, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses de l'intéressé. Tout agent qui en fait la demande a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

Article 6

Sous réserve des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière de cumul, les agents du CNASEA consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Les agents du CNASEA ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration dont ils dépendent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Article 7

Indépendamment des règles instituées par le code pénal en matière de secret professionnel, les agents de l'établissement sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents administratifs, toute communication de documents de service à des tiers est interdite, sauf autorisation expresse du directeur général.
En dehors des cas où un agent agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction générale, il lui est interdit de se prévaloir de sa qualité d'agent de l'établissement ou d'engager celui-ci, notamment à l'occasion d'une conférence, d'une communication ou d'une publication, sans en avoir reçu l'autorisation préalable écrite.