JORF n°169 du 21 juillet 2002

TITRE III : CLASSEMENT ET RÉMUNÉRATION

Article 13

Les candidats recrutés au titre du 1° de l'article 8 du présent décret qui, à la date de leur nomination, n'avaient pas la qualité d'agent de l'établissement sont classés à un échelon de leur cadre d'emplois en prenant en compte, sur la base des durées prévues pour la catégorie à laquelle ils accèdent, outre le temps passé au service national actif, les années de pratique professionnelle antérieures accomplies dans des fonctions de nature comparable et de niveau au moins équivalent, dans des conditions précisées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Pour les agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte la période de service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.

Article 14

Les agents de l'établissement recrutés dans un cadre d'emplois ou une catégorie supérieurs à celui ou celle dont ils relevaient sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur cadre d'emplois ou catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent cadre d'emplois ou catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent cadre d'emplois ou catégorie conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 15

Les agents du CNASEA ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celle de la fonction publique et suit son évolution.
A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que les indemnités prévues à l'article 16 du présent décret.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque cadre d'emplois et pour les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 3 du présent décret, l'échelonnement indiciaire, ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur.

Article 16

Le régime indemnitaire comprend :
1° Une prime de fonctions dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, du budget et de la fonction publique.
Une décision du directeur général fixe les modalités d'application de cette indemnité.
2° Des indemnités spécifiques servies, dans la limite des crédits prévus à cet effet, aux agents :
a) Soumis à des astreintes, effectuant des travaux supplémentaires ou assurant un intérim de fonctions pour une durée supérieure à un mois dans un autre site géographique ;
b) Exerçant des fonctions informatiques, des fonctions d'animateur de formation ou des responsabilités qui, par leur nature ou leur localisation, sont difficiles à pourvoir.
Une décision du directeur général fixe les montants et les modalités d'attribution de ces indemnités.