JORF n°166 du 18 juillet 2002

Article 1

Article 1

L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé ONILAIT, est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :

1° De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement du 28 décembre 1992 susvisé ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ;

2° De déterminer et de notifier les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, visés à l'article 1er du règlement du 28 décembre 1992 susvisé ;

3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 5 du règlement du 28 décembre 1992 susvisé ; les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément ;

4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement du 28 décembre 1992 susvisé.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2002

Abrogé le samedi 6 septembre 2003

L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé ONILAIT, est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :

1° De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement du 28 décembre 1992 susvisé ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ;

2° De déterminer et de notifier les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, visés à l'article 1er du règlement du 28 décembre 1992 susvisé ;

3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 5 du règlement du 28 décembre 1992 susvisé ; les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément ;

4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement du 28 décembre 1992 susvisé.