JORF n°166 du 18 juillet 2002

TITRE Ier : LES CONSEILS LOCAUX DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Article 1

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue l'instance de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité autour desquelles doivent se mobiliser les institutions et organismes publics et privés concernés.
Il favorise l'échange d'informations concernant les attentes de la population, qu'il exprime en tenant compte de la spécificité des quartiers, et peut définir des objectifs à atteindre grâce à l'intervention coordonnée des différents partenaires. La nature et les modalités d'engagement des moyens des services de l'Etat, notamment de la police et de la gendarmerie, et des collectivités restent toutefois de la seule responsabilité des autorités concernées.
Au titre de la prévention de la délinquance, le conseil dresse le constat des actions de prévention existantes et définit des actions et objectifs coordonnés dont il suit l'exécution. Il encourage les initiatives en matière de prévention et d'aide aux victimes, la mobilisation des moyens nécessaires à la mise en oeuvre des mesures alternatives aux poursuites et à l'incarcération ainsi que des mesures sociales, sanitaires et d'insertion favorisant la prévention de la récidive.
Le conseil local participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du contrat local de sécurité. Il en assure le suivi, éventuellement en formation restreinte dans les conditions prévues à l'article 3.
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut prendre en charge le suivi des contrats locaux de sécurité conclus antérieurement à la date de publication du présent décret.

Article 2

Toute commune peut créer un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
Deux ou plusieurs communes, avec, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de prévention de la délinquance, peuvent, dans les mêmes conditions et par délibérations concordantes, créer un conseil intercommunal qui exerce, pour l'ensemble des communes concernées, les missions d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
La décision de création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance tient compte :

- du niveau et des caractéristiques de la délinquance, notamment de son degré de mobilité dans la zone agglomérée concernée ;
- de l'organisation territoriale respective de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
- des structures de coopération intercommunale existantes ou envisagées ;
- de l'existence de contrats locaux de sécurité communaux ou intercommunaux ;
- du ressort territorial des conseils communaux ou intercommunaux de prévention de la délinquance existant à la date de publication du présent décret.
Pour Lyon et Marseille, un conseil peut être créé à l'échelon d'un ou de plusieurs arrondissements.

Article 3

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est présidé par le maire, ou, dans le cas d'un conseil intercommunal, le maire d'une commune membre, ou, le cas échéant, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Outre son président, ainsi que le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants, qui sont membres de droit, les membres du conseil sont répartis en trois collèges :
- le premier est composé, dans le cas d'un conseil communal, d'élus désignés par le maire, ou, dans le cas d'un conseil intercommunal, d'élus désignés conjointement par les maires des communes membres, ainsi que, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- le deuxième est composé de chefs des services de l'Etat, ou leurs représentants, désignés par le préfet. Sont notamment représentés à ce titre les services de la police et de la gendarmerie nationales. Le préfet peut également désigner, en concertation avec le procureur de la République, des personnalités qualifiées ;
- le troisième est composé de représentants des professions confrontées aux manifestations de la délinquance, de responsables de services sociaux, ainsi que de représentants des associations oeuvrant dans le domaine de la prévention, de la sécurité, ou de l'aide aux victimes. Ces membres sont désignés par le président, en accord, le cas échéant, avec les autorités ou organismes dont ils relèvent.
Aucun de ces trois collèges ne peut à lui seul représenter plus de la moitié du nombre total des membres du conseil.
Le conseil se réunit à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres. Il peut se réunir en formation restreinte dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le secrétariat du conseil est assuré sous l'autorité du président.

Article 4

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé régulièrement, par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie, de l'état, des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans son ressort territorial.
Les maires sont informés sans délai des actes graves de délinquance commis dans leur commune. Au moins une fois par an, ils sont également informés, comme le conseil local de sécurité, de l'ensemble des moyens mis en oeuvre par l'Etat dans la commune.