Article 1
Les dispositions de l'arrêté du 3 mai 1922 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Pour acquérir l'aptitude aux fonctions pastorales dans l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine ou dans l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine, il faut avoir obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions pastorales.
« Art. 2. - Les conditions d'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions pastorales sont définies conjointement par le Consistoire supérieur de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine et le Synode de l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine. »
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