JORF n°167 du 21 juillet 2001

Article 51

Article 51

Le conseil dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour refuser l'enregistrement et s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

A défaut d'opposition dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la déclaration est tenue pour enregistrée et il peut être procédé à la vente projetée aux lieu et date prévus.

La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2001

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Le conseil dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour refuser l'enregistrement et s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

A défaut d'opposition dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la déclaration est tenue pour enregistrée et il peut être procédé à la vente projetée aux lieu et date prévus.

La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II.