JORF n°167 du 21 juillet 2001

Article 47

Article 47

Lorsqu'il estime que les titres et l'expérience professionnelle de l'intéressé ne garantissent pas une connaissance suffisante de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le conseil peut décider de lui faire subir, devant un membre du jury prévu à l'article 20, désigné par son président, une épreuve d'aptitude dans cette matière.

Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le conseil notifie au demandeur les résultats de l'épreuve d'aptitude.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 mai 2005

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Lorsqu'il estime que les titres et l'expérience professionnelle de l'intéressé ne garantissent pas une connaissance suffisante de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le conseil peut décider de lui faire subir, devant un membre du jury prévu à l'article 20, désigné par son président, une épreuve d'aptitude dans cette matière.

Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le conseil notifie au demandeur les résultats de l'épreuve d'aptitude.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2001

Lorsqu'il estime que les titres de l'intéressé ne garantissent pas une connaissance suffisante de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le conseil peut décider de lui faire subir, devant un membre du jury prévu à l'article 20, désigné par son président, une épreuve d'aptitude dans cette matière.

Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le conseil notifie au demandeur les résultats de l'épreuve d'aptitude.