JORF n°167 du 21 juillet 2001

Section 1 : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pratiquées à titre occasionnel

Article 46

Les personnes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 45 et souhaitant organiser ou diriger en France à titre occasionnel des ventes de meubles aux enchères publiques adressent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres, assortie des documents justificatifs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.

La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II.

Article 47

Lorsqu'il estime que les titres et l'expérience professionnelle de l'intéressé ne garantissent pas une connaissance suffisante de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le conseil peut décider de lui faire subir, devant un membre du jury prévu à l'article 20, désigné par son président, une épreuve d'aptitude dans cette matière.

Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le conseil notifie au demandeur les résultats de l'épreuve d'aptitude.