JORF n°167 du 21 juillet 2001

Article 37

Article 37

Le conseil peut se faire communiquer tous renseignements ou documents et procéder à toutes auditions utiles.

Les débats sont publics. Toutefois, le conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.

La personne poursuivie est entendue et peut se faire assister d'un avocat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 février 2007

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Le conseil peut se faire communiquer tous renseignements ou documents et procéder à toutes auditions utiles.

Les débats sont publics. Toutefois, le conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.

La personne poursuivie est entendue et peut se faire assister d'un avocat.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2001

Le conseil peut se faire communiquer tous renseignements ou documents et procéder à toutes auditions utiles.

Il siège hors la présence du public. Toutefois, à la demande de la personne poursuivie, les débats se déroulent en séance publique ; mention en est faite dans la décision.

La personne poursuivie est entendue et peut se faire assister d'un avocat.