Article 37
Abrogé depuis le 2007-03-27
Le conseil peut se faire communiquer tous renseignements ou documents et procéder à toutes auditions utiles.
Les débats sont publics. Toutefois, le conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.
La personne poursuivie est entendue et peut se faire assister d'un avocat.
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