Article 93
Abrogé depuis le 2014-05-26 par [object Object]
L'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin de notification, valant convocation devant la commission prévue à l' article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
La notification est effectuée à la diligence du représentant du Gouvernement.
Article 94
Abrogé depuis le 2014-05-26 par [object Object]
Le bulletin de notification doit :
-aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;
-énoncer les faits motivant cette procédure ;
-indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue à l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée à laquelle il est convoqué ;
-préciser que les débats de la commission sont publics ;
-porter à la connaissance de l'étranger les dispositions du onzième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée et celles de l'article 96 du présent décret ;
-faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;
-informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ;
-préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ;
-indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris.
Article 95
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Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire si l'étranger est détenu. L'étranger donne décharge de cette remise.
Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée le même jour, par lettre simple.
Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme lui en fait obligation l'article 19 du présent décret, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.
Article 96
Abrogé depuis le 2014-05-26 par [object Object]
Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du onzième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lorsque l'étranger ou son conseil le lui demande pour un motif légitime, dans la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article 93 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.
Article 97
Abrogé depuis le 2014-05-26 par [object Object]
Si, à l'issue du délai fixé au onzième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le représentant du Gouvernement informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.
Article 98
Abrogé depuis le 2014-05-26 par [object Object]
L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 38 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, la décision fixant le pays de renvoi, pour un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière, est le représentant du Gouvernement.
Article 98-1
Abrogé depuis le 2014-05-26 par [object Object]
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet.
Article 99
Abrogé depuis le 2014-05-26 par [object Object]
L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application de l'article 39 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le représentant du Gouvernement.
Article 100
Abrogé depuis le 2012-01-30
Les dispositions du II de l'article 92, ainsi que celles du titre VII en tant qu'elles concernent la commission prévue à l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Celles des quatrième et douzième alinéas de l'article 17 et du 3° de l'article 29 entreront en vigueur le 1er janvier 2006.