JORF n°165 du 19 juillet 2001

Article 97

Article 97

Si, à l'issue du délai fixé au onzième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le représentant du Gouvernement informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Abrogé le lundi 26 mai 2014

Si, à l'issue du délai fixé au onzième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le représentant du Gouvernement informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2001

Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois.