Article 97
Abrogé depuis le 2014-05-26 par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
Si, à l'issue du délai fixé au onzième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le représentant du Gouvernement informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.
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