JORF n°165 du 19 juillet 2001

Décision n°2001-313 du 29 mai 2001

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;

Vu la décision no 91-284 du 8 mars 1991, publiée au Journal officiel du 3 avril 1991, reconduite par la décision no 95-650 du 11 juillet 1995, publiée au Journal officiel du 23 janvier 1996, autorisant l'association Fréquence Mistral à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Fréquence Mistral sur la fréquence 99,2 MHz ;

Vu le procès-verbal du constat effectué le 10 avril 2001 par le Comité technique radiophonique de Marseille ;

Considérant qu'aux termes de la décision no 91-284 susvisée, l'opérateur doit émettre depuis un site autorisé ;

Considérant que, par décisions en date des 21 novembre 1995 et 27 juin 2000, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure l'association Fréquence Mistral à émettre depuis son site autorisé ; que, malgré ces mises en demeure, l'association Fréquence Mistral émet toujours depuis un site non autorisé ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - L'association Fréquence Mistral est mise en demeure de rejoindre le site autorisé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.

Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Fréquence Mistral, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis