JORF n°162 du 14 juillet 2001

Titre IV : Régime financier

Article 18

A l'exception de celles qui sont relatives au budget propre des composantes et des services communs, les dispositions des articles R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation sont applicables à l'institut. Les compétences attribuées par ce décret au recteur de région académique et au ministre chargé de l'enseignement supérieur sont exercées par les ministres mentionnés à l'article 2 du présent décret et par le ministre chargé du budget.

Toutefois, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, ainsi que la participation à des organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations, sauf opposition des ministres chargés de la tutelle ou du ministre chargé du budget.

Article 19

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 711-12 du code de l'éducation, les délibérations portant sur la création de filiales et les prises de participation financières sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations, sauf opposition des ministres chargés de la tutelle ou du ministre chargé du budget.

Article 20

Le contrôle budgétaire prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2 et du ministre chargé du budget. Cet arrêté ne peut prévoir des modalités de contrôle a priori que sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.

Article 21

Outres celles qui sont définies à l'article L. 719-4 du code de l'éducation, les ressources de l'institut comprennent notamment :

1° Les recettes provenant des congrès, colloques et manifestations qu'il organise ;

2° Les produits des travaux de recherche, des publications et des autres activités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 711-1 du même code ;

3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

4° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois.

Article 22

Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnels propres à l'institut, de missions, de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.