Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 323-1 à R. 323-26 ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
a modifié les dispositions suivantes
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2001.
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Les véhicules circulant à la date fixée à l'article 2 sous couvert d'une autorisation de mise en circulation accordée sous forme d'une carte orange sont soumis aux dispositions suivantes :
a) La carte orange vaut autorisation de circulation au sens de l'article 6 (a) tel que modifié par le présent arrêté ;
b) En cas de changement de propriétaire, la carte orange est retirée. La mention spéciale prévue à l'article 6 (a) tel que modifié par le présent arrêté est portée sur le certificat d'immatriculation.
c) L'échéance du contrôle technique est inscrite uniquement sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
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1 cité
La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité et de la circulation routières,
I. Massin