Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001

Article 23

Créé le 6 juillet 2001

La commission administrative paritaire du corps des agents techniques des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 précité exerce les compétences de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques de l'environnement jusqu'à la constitution de celle-ci, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai d'option prévu à l'article 17 ci-dessus.

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Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

Abrogé parDécret 2007-655 2007-04-30 art. 11 12° JORF 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au mercredi 2 mai 2007

La commission administrative paritaire du corps des agents techniques des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 précité exerce les compétences de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques de l'environnement jusqu'à la constitution de celle-ci, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai d'option prévu à l'

article 17

ci-dessus.