Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001

Article 17

Créé le 6 juillet 2001

Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 16 ci-dessus disposent pour présenter leur demande d'intégration d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Pour les agents qui, à cette date, ne sont pas nommés dans leur emploi à titre définitif, le délai court à compter de la date à laquelle cette nomination prend effet.

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Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

Abrogé parDécret 2007-655 2007-04-30 art. 11 12° JORF 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au mercredi 2 mai 2007

Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'

article 16

ci-dessus disposent pour présenter leur demande d'intégration d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Pour les agents qui, à cette date, ne sont pas nommés dans leur emploi à titre définitif, le délai court à compter de la date à laquelle cette nomination prend effet.