Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001

Article 20

Créé le 6 juillet 2001

Les services accomplis par les personnels visés à l'article 16 dans leur corps ou emploi d'origine, avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des agents techniques de l'environnement.

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En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au dimanche 24 mai 2020