Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001

Chapitre IV : Dispositions diverses

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 24 mai 2020

Pour être détachés ou directement intégrés dans le corps des agents techniques de l'environnement, les candidats doivent également remplir les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 6 et suivre la formation spécifique de la spécialité dans laquelle ils sont détachés ou intégrés, au centre de formation mentionné au sixième alinéa du même article et dans les services dans lesquels ils sont affectés.

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le corps des agents techniques de l'environnement peuvent sur leur demande être intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

En vigueur depuis le jeudi 3 mai 2007

Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 14
Article 15