Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001

Article 25

Créé le 6 juillet 2001

Lorsqu'ils ne demandent pas à bénéficier des dispositions prévues à l'article 16 du présent décret, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé et les gardes-pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions prévues par ces textes.

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Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

Abrogé parDécret 2007-655 2007-04-30 art. 11 12° JORF 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au mercredi 2 mai 2007

Lorsqu'ils ne demandent pas à bénéficier des dispositions prévues à l'

article 16

du présent décret, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'

article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé

et les gardes-pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions prévues par ces textes.