Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001

Article 24

Créé le 6 juillet 2001

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites à égalité d'échelon pour les agents techniques et les agents techniques principaux de la 2e classe des parcs nationaux et suivant le tableau de correspondance ci-dessous pour les agents techniques principaux de 1re classe :
SITUATION ANCIENNE : Corps d'agent technique des parcs nationaux
Agent technique principal de 1re classe
SITUATION NOUVELLE : Corps d'agent technique de l'environnement
Agent technique principal de 1re classe
3e échelon ; 5e échelon
2e échelon ; 5e échelon
1er échelon ; 4e échelon

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

Abrogé parDécret 2007-655 2007-04-30 art. 11 12° JORF 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au mercredi 2 mai 2007

Pour l'application de l'

article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite

, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'

article L. 15 dudit code

seront faites à égalité d'échelon pour les agents techniques et les agents techniques principaux de la 2e classe des parcs nationaux et suivant le tableau de correspondance ci-dessous pour les agents techniques principaux de 1re classe :

SITUATION ANCIENNE : Corps d'agent technique des parcs nationaux

Agent technique principal de 1re classe

SITUATION NOUVELLE : Corps d'agent technique de l'environnement

Agent technique principal de 1re classe

3e échelon ; 5e échelon

2e échelon ; 5e échelon

1er échelon ; 4e échelon